R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
20. Dans le cas où tout ou partie de l’actif est constitué notamment d’unités de fonds séparés d’une compagnie d’assurances, d’une société de fiducie ou de toute autre institution qui détient des fonds séparés, la valeur de chacune de ces unités est sa dernière valeur de rachat établie par l’institution.
D. 1845-88, a. 20.